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Déclaration des droits de l'enfant

Proclamée par
l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies
le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]
Préambule
Considérant que, dans la
Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme
et dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Considérant que
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique
et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la
nécessité de cette protection spéciale a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme ainsi que dans les statuts des
institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se consacrent au bien-être de
l'enfance,
Considérant que
l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente
Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme
dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui
y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et
les femmes à titre individuel, ainsi que les
organisations bénévoles, les autorités locales et les
gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à
s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures
législatives et autres adoptées progressivement en
application des principes suivants :
Principe premier
L'enfant doit jouir de
tous les droits énoncés dans la présente Déclaration.
Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans
exception aucune, et sans distinction ou discrimination
fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur
toute autre situation, que celle-ci s'applique à
l'enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2
L'enfant doit bénéficier
d'une protection spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par l'effet de la loi et
par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans
des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption
de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être la considération déterminante.
Principe 3
L'enfant a droit, dès sa
naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4
L'enfant doit bénéficier
de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se
développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et
une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi
qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L'enfant a droit à une
alimentation, à un logement, à des loisirs et à des
soins médicaux adéquats.
Principe 5
L'enfant physiquement,
mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le
traitement, l'éducation et les soins spéciaux que
nécessite son état ou sa situation.
Principe 6
L'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin
d'amour et de compréhension. Il doit, autant que
possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état de cause,
dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère.
La société et les pouvoirs publics ont le devoir de
prendre un soin particulier des enfants sans famille ou
de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants.
Il est souhaitable que soient accordées aux familles
nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour
l'entretien des enfants.
Principe 7
L'enfant a droit à une
éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins
aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une
éducation qui contribue à sa culture générale et lui
permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son
sens des responsabilités morales et sociales, et de
devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de
l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation;
cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir
toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers
les fins visées par l'éducation; la société et les
pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la
jouissance de ce droit.
Principe 8
L'enfant doit, en toutes
circonstances, être parmi les premiers à recevoir
protection et secours.
Principe 9
L'enfant doit être
protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite,
sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas
être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge
minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint
ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui
nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral.
Principe 10
L'enfant doit être
protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la
discrimination raciale, à la discrimination religieuse
ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient
de consacrer son énergie et ses talents au service de
ses semblables.
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